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Tenue d’un registre des actions et interdiction des actions au porteur pour les sociétés non-cotées en bourse
La nouvelle « Loi Fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales » du 21 juin 2019 est entrée en vigueur le 1er novembre 2019. Cette loi entraîne la modification de diverses autres lois, notamment certains articles du Code des obligations et du Code pénal.
Registre des actions
Conformément à l’article 697l CO, la société doit tenir une liste des détenteurs d’actions au porteur et des ayants droit économiques. Les sociétés à responsabilité limitée sont également concernées par l’obligation de tenir un registre des parts sociales et des ayants droit économiques. Quant aux sociétés coopératives, elles ont l’obligation, selon l’article 837 CO, de tenir une liste de leurs associés.
Toute personne qui acquiert, seule ou avec un tiers, des actions d’une société anonyme non cotée en bourse et dont la participation après l’acquisition atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, a l’obligation, selon l’article 697j CO, d’annoncer dans un délai d’un mois à la société, le nom, le prénom et l’adresse de l’ayant droit économique.
L’actionnaire a l’obligation de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du nom, du prénom ou de l’adresse de l’ayant droit économique.
Les pièces justificatives en lien avec les obligations d’annonces doivent être conservées dix ans après la radiation de la personne de la liste.
Selon l’article 697m CO, l’actionnaire ne peut pas exercer les droits sociaux tant qu’il n’a pas rempli ses obligations d’annonce, de même qu’il ne peut faire valoir ses droits patrimoniaux liés à ses actions qu’à partir du moment où il s’est conformé à ses obligations.
Le conseil d’administration doit veiller à ce qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en cas de violation de ses obligations d’annonce.
En cas de violation intentionnelle de l’obligation d’annonce des ayants droit économiques ou de l’obligation de tenue d’un registre, les personnes concernées (actionnaires, associés, administrateurs ou gérants) peuvent être punis d’une amende pouvant s’élever jusqu’à CHF 10’000.
Interdiction des actions au porteur
Au sens du nouvel article 622 al. 1bis CO, entré en vigueur le 1er novembre 2019 avec un délai d’application de 18 mois, soit jusqu’au 30 avril 2021, le capital-actions des sociétés anonymes non cotées en bourse ne peut plus être constitué d’actions au porteur.
Ainsi, à partir du 1er mai 2021, les actions au porteur non autorisées seront converties de plein droit en actions nominatives. Le Registre du commerce procédera d’office à la conversion des actions tout en mentionnant le fait que les statuts ne sont pas conformes et que dès lors toute modification ultérieure des statuts sur un autre point sera rejetée par le Registre du Commerce aussi longtemps que la société n’aura procédé aux adaptations statutaires en lien avec la conversion des actions.
Il n’y a ainsi pas d’obligation de modifier les statuts sur ce point dans le délai du 30 avril 2021.
Les actions au porteur converties d’office en actions nominatives conserveront leur valeur nominale, leur taux de libération et leurs propriétés quant au droit de vote et aux droits patrimoniaux, de même que leur transmissibilité ne sera pas limitée.
Après la conversion des actions au porteur, les droits sociaux des actionnaires qui ne se sont pas conformés aux obligations d’annonce, déjà existante depuis le 1er juillet 2015, seront suspendus, et leurs droits patrimoniaux seront éteints.
Les actionnaires concernés pourront demander leur inscription au registre des actions et la réactivation de leurs droits, uniquement par voie judiciaire d’ici au 31 octobre 2024.
Passé le délai de cinq ans, les actions seront annulées et remplacées par des actions propres de la société.
Le conseil d’administration a la responsabilité de s’assurer que les actionnaires qui n’auraient pas respecté l’obligation d’annonce n’exercent pas leurs droits sociaux et patrimoniaux.
Nous restons volontiers à votre disposition pour tout complément d’information concernant ces nouvelles dispositions légales.