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Gérald Balimann, Expert-comptable diplômé, Partenaire
Gérald Balimann
Expert-comptable diplômé, Associé
 

 

3e pilier A : Le Tribunal cantonal vaudois clarifie

le traitement fiscal de retraits successifs

Le Tribunal cantonal vaudois a récemment annulé la décision de l’autorité fiscale vaudoise, qui avait considéré à tort que les prestations issues du pilier 3a provenant de comptes distincts et versées de manière échelonnée après l’âge de la retraite en cas de poursuite de l’activité lucrative, devaient être imposées conjointement. La cour a considéré que les prestations issues du pilier 3a étaient échues dans un tel cas au moment de leur versement, chaque contrat et convention de prévoyance liée étant en principe traité pour lui-même sous l’angle de l’imposition.

« …versées de manière échelonnée après l’âge de la retraite en cas de poursuite de l’activité lucrative… »

En l’occurrence, il s’agissait d’un indépendant qui, au cours de son activité professionnelle, s’est constitué une prévoyance liée (3e pilier A) auprès de deux institutions différentes avec deux comptes auprès de l’une et un compte auprès de la seconde.

Dans ce cas, restait à fixer quelle était l’échéance des prestations versées au titre de la prévoyance individuelle liée. Basée sur l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance qui prévoit que les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS et qu’elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS.

Le contribuable avait perçu des prestations en capital sur trois ans, soit en 2015 de la seconde et en 2016, puis 2017 de la première.

Rappelons que selon l’art. 22 al. 1 LIFD (avec son pendant dans la législation vaudoise art. 26 LI-VD), sont imposables tous les revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance professionnelle individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. Il est précisé à l’art. 28 LIFD (avec son pendant dans la législation vaudoise art. 26 LI-VD), que les prestations en capital selon l’art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément, en étant soumises à un impôt annuel entier. L’impôt est fixé pour l’année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis. Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes.

 » L’impôt est fixé pour l’année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis. « 

Ces dispositions prévoient également que lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au plus à compter de l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS.

 » … restait à fixer quelle est l’échéance des prestations versées… »

Pour conclure, la cour relève que la loi ne réglemente pas expressément l’hypothèse d’un retrait échelonné des prestations de vieillesse.

Cependant, en procédant à une analyse des règles applicables notamment en matière du deuxième pilier, elle arrive à la conclusion que l’interpré-tation de l’art. 3 al. 1 OPP 3 ne permet pas de considérer que toutes les prestations du pilier 3a versées au-delà de l’âge de la retraite devraient être imposées conjointement, soit lors de la cessation de l’activité lucrative, soit cinq ans après l’âge légal de la retraite.

 » … ne permet pas de considérer que toutes les prestations du pilier 3a versées au-delà de l’âge de la retraite devraient être imposées conjointement… »

Ainsi, le Tribunal cantonal a jugé qu’à moins de démontrer que le contribuable aurait abusivement conclu les différents contrats de prévoyance du pilier 3a, l’autorité fiscale ne pouvait pas considérer que l’ensemble des prestations versées en 2015, 2016 et 2017 devaient être cumulées. Il incombait donc à l’autorité fiscale de prouver qu’il s’agissait d’une évasion fiscale, ce qui n’a pas été le cas.

 » …l’autorité fiscale ne pouvait pas considérer que l’ensemble des prestations versées en 2015, 2016 et 2017 devient être cumulées… »

Cette décision clarifie le traitement des prélèvements successifs de prestations issues de la prévoyance 3a sans toutefois trancher la question d’une potentielle évasion fiscale liée à un abus.