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Opting-out Fin de l’effet rétroactif
Dès le premier janvier 2025, les conditions pour renoncer au contrôle restreint des comptes annuels (opting-out) seront plus strictes en ce qui concerne le délai d’inscription de la décision au registre du commerce et de ses effets sur l’obligation de contrôle.
Selon les nouvelles dispositions de l’art. 727a al. 2 CO, l’opting-out avec effet rétroactif ne sera plus possible. Une renonciation par l’Assemblée générale ne pourra désormais valoir que pour les exercices futurs et son inscription devra être requise avant le début de l’exercice en mentionnant l’exercice comptable à partir duquel la renonciation déploiera ses effets.
Par conséquent, pour que la décision d’opting-out puisse être applicable pour l’exercice 2025, les sociétés qui souhaitent renoncer au contrôle de leurs comptes annuels clôturant au 31 décembre doivent impérativement requérir l’inscription au registre du commerce avant le 31 décembre 2024 ; ce dernier délai doit également être respecté pour les sociétés qui décident de renoncer au contrôle restreint des comptes annuels de l’exercice 2024.
Les exigences liées à l’effectif ne devant pas dépasser 10 collaborateurs à plein temps en moyenne annuelle et au consentement de l’ensemble des actionnaires/associés demeurent quant à elles inchangées.
Enfin, selon les dispositions de l’art. 62 al. 5 nORC modifiées dans le cadre des mesures adoptées pour lutter contre l’usage abusif de la faillite, le registre du commerce exigera dorénavant un renouvellement de la déclaration d’opting-out ou la désignation d’un organe de révision, lorsque :
- l’autorité fiscale communique au registre du commerce qu’une société n’a pas déposé de comptes annuels (déclaration d’impôt) ;
- il existe des doutes sur le respect des conditions pour une renonciation à un contrôle restreint.
Conformément à l’article 939 CO, le registre du commerce transmettra le cas au tribunal si la société n’agit pas dans le délai fixé.