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Gérald Balimann, Expert-comptable diplômé, Partenaire

 

Estimation des titres non cotés – Vaud

Directive sur l’estimation des titres non cotés
aux fins de l’impôt sur la fortune
(art. 56 al. 1 bis LI et RETIF)

Dans notre newsletter de janvier 2022, nous annoncions la mise en place d’un système d’évaluation pour les titres non côtés de sociétés dans lesquelles les actionnaires dirigeants sont actifs, dans l’esprit d’une évaluation privilégiée comme « outil de travail », cette détention étant liée à l’acquisition de leur revenu.

Sur le plan légal, le règlement édicté le 8 décembre 2021 a été remplacé par une nouvelle version du 8 juillet 2022 qui modifie l’article afin de préciser les conditions pour obtenir la qualification d’outil de travail, à savoir :

Sont qualifiés d’outil de travail, les titres non cotés et les titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse qui sont détenus par une personne physique, pour autant notamment que cette dernière cumulativement : 

a) détienne, dans sa fortune privée, au moins 10% du capital-actions ou du capital social de la société de capitaux émettrice des titres

b) puisse se prévaloir d’une majorité qualifiée, seule ou au moyen d’une convention d’actionnaires conclue avec d’autres personnes physiques, dans la société de capitaux émettrice des titres ; 

c) occupe, au sein de cette société de capitaux, une fonction dirigeante pour laquelle elle perçoit une rémunération conforme au marché, à sa position et à la situation économique de la société.

S’en est suivi quelques mois plus tard, le 8 novembre 2022, une publication de l’administration cantonale des impôts sous le titre « Directive sur l’estimation des titres non cotés aux fins de l’impôt sur la fortune (art. 56 al. 1 bis LI et RETIF) ».

Cette directive de cinq pages précise les conditions d’application du règlement précité en rappelant tout d’abord les principes généraux découlant des instructions émises par la Conférence Suisse des impôts (CSI) dans le cadre de sa Circulaire n°28 « Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune » et son Commentaire.

Puis elle décrit deux catégories de cas particuliers, à savoir :

  1. Estimation des titres non cotés d’entreprise dont la performance dépend exclusivement ou presque de celle de son/ses détenteurs de droits de participation
  • Permettant, sur demande du contribuable personne physique domicilié dans le canton de Vaud, la prise en considération de la seule valeur substantielle de la société pour l’estimation des droits de participation de la société avec une condition particulière à savoir :

    • Le résultat de la société n’excède pas 10% des charges justifiées par l’usage commercial à l’exclusion des rémunérations fixes et variables des détenteurs des droits de participation.
    • L’application de cette condition amènera mécaniquement pour des sociétés avec une rentabilité élevée à devoir augmenter ses charges et donc concrètement le salaire du ou des détenteurs des titres réduisant ainsi la possibilité pour ces derniers de verser un dividende et donc bénéficier de la réduction de 30% à l’impôt sur le revenu (ICC et IFD).
    • Avant de requérir l’application de ce principe les détenteurs de titre seront bien avisés de vérifier l’impact de cette condition sur leur fiscalité personnelle.
    • La valeur fiscale ainsi déterminée est valable pour tous les détenteurs de titres

2. Estimation des titres non cotés qualifiés « d’outil de travail » (art. 3 RETIF)

 

  • Permettant, sur demande du contribuable personne physique domicilié dans le canton de Vaud, l’application d’un taux de capitalisation de 16% sur le rendement en précisant les conditions du RETIF :
    • Fixe pour les entreprises qualifiées de micro entreprises (5 à 10 employés) une détention minimale de 25% afin de répondre aux conditions de l’art. 3 RETIF (qui lui mentionne 10% comme détention minimale) ;
    • Précise la notion de majorité qualifiée, à savoir au minimum 50% plus 1 droit de vote et au minimum 50% des droits patrimoniaux et exige que la convention d’actionnaires contienne au minimum des dispositions sur l’intention des détenteurs de droits de participation de gérer/administrer leurs droits de participation en commun soit notamment de s’entendre sur le droit de vote.
  • Mentionne que la fonction   dirigeante   doit   en   principe   être   exercée   à   caractère   exécutif, en ouvrant la possibilité que la   fonction d’administrateur non exécutif puisse être prise en considération dans des circonstances particulières où cela se justifie.
     
  • La conformité de la rémunération pourra être appréciée sur la base de données comparables internes à l’administration et non pas par exemple sur la base de statistiques fédérales telles que « Salarium ». 
  • Pour des sociétés qui, compte tenu notamment de dispositions légales, et/ou réglementaires propres au domaine d’activité, ne sauraient générer leur chiffre d’affaires qu’en relation avec l’activité personnellement exercée par le détenteur de droits de participation, la rémunération ne saurait être considérée comme convenable si le rapport entre la rémunération brute (fixe et variable) dudit détenteur de droits de participation et le bénéfice net de la société augmenté de la rémunération brute (fixe et variable) est inférieur à 70%.

L’application de la valorisation pour « outil de travail » sera également possible si les titres sont détenus indirectement via une société holding.

La directive est accompagnée d’une annexe présentant le schéma d’évaluation des titres non cotés et application du taux majoré RETIF.

Le formulaire pour effectuer la demande d’application de l’art. 3 RETIF devrait être prochainement en ligne sur le site internet du canton de Vaud.

Conclusion :

Si lors de la publication du règlement l’on pouvait s’attendre à une diminution significative de l’imposition des titres pour de nombreux entrepreneurs vaudois, à la lecture de la directive il y a lieu de modérer cet enthousiasme. Celles et ceux qui souhaiteront bénéficier de l’application des allégements prévus notamment l’application du taux de capitalisation – actuellement de 16 %, devront bien analyser les conséquences sur d’autres aspects ( p.ex. nécessité d’augmenter le salaire du dirigeant actionnaire avec un impact sur l’impôt mais également et surtout en matière d’AVS, remise d’une convention d’actionnaires, etc..) 

=> Vers la Directive du 8 novembre 2022 <=